LES FORMES DE SOCIETES



Forme de société
S.A. (1)
S.A.S. (2)

S.A.S.U. (3)
S.A.R.L.(4)

E.U.R.L.(5)
Entreprise Individuelle (5)

Capital
Capital minimum 37.000 euros (6) 37.000 euros (6) 1 euro (7) Pas de capital
Minimum à verser lors de la création 18.500 euros (8) 18.500 euros (8) 20 % (7)  
Associés
Nombre Minimum 7 (9)
Pas de maximum
Minimum 1 (10)
Pas de maximum
Minimum 1 (11)
Maximum 100 (11)
1
Qualité Personne physique
ou
personne morale Ne donne pas la
qualité de
commerçant
Personne physique
ou
personne morale Ne donne pas la
qualité de
commerçant
Personne physique
ou
personne morale Ne donne pas la
qualité de
commerçant
Personne physique Commerçant si effectue des actes de commerce (12)
Responsabilité
financière
Responsabilité limitée au montant des apports (13) Responsabilité limitée au montant des apports (13) Responsabilité limitée au montant des apports (13) Responsable des dettes sur la totalité de son patrimoine personnel (13)
Droit de vote Proportionnel à la
part du capital
détenue (sauf actions
à droit de vote double (14)

et actions à dividende
prioritaire sans droit de vote (15)
)
Possibilité de créer des actions privilégiées bénéficiant de droits de vote multiples (15) Proportionnel à la
part du capital
détenue
 
Droits dans les
bénéfices
Proportionnels à la
quotité de capital
détenue (sauf actions à dividende prioritaire sans droit de vote (15) et actions privilégiées (15) )
Possibilité de créer des actions privilégiées bénéficiant de droits financiers accrus (15) Proportionnel
à la part du
capital détenue
 
Apports
Types d'apports
autorisés
numéraire

nature (16)

interdiction des apports en industrie (17)
numéraire

nature (16)

interdiction des apports en industrie (17)
numéraire

nature (16)

apports en industrie autorisés (18)
 
Imposition
Imposition des
bénéfices
Impôt sur les
sociétés
Impôt sur les
sociétés

S.A.R.L.: Impôt sur les sociétés (19)

E.U.R.L. : Impôt sur le revenu (BIC (20) ou BNC (21)) avec possibilité d'option à l' IS (22)

Impôt sur le revenu de l'entrepreneur
( BIC (20) ou BNC (21) )
Financement
Introduction en
bourse
oui non (23) non non
Stock-options,
BSA (24) , BSPCE (25)
oui oui non non
Emprunt bancaire oui oui oui oui
Emission
d'obligations
Possibilité d'émettre
des obligations avec
appel public à l'épargne
ou dans le cadre d'un
placement privé
Possibilité d'émettre
des obligations dans
le cadre d'un
placement privé
Possibilité d'émettre des obligations dans le cadre d'un placement privé (26) non
Droits sociaux
Modalités de
cession
Modalités de cession
simplifiées (27)
Modalités de cession
simplifiées (27)
Obligation de signifier
les cessions (28)
Il n'existe pas de
droits sociaux
Liberté de
cession
Possibilité de
prévoir dans les
statuts des
clauses d'agrément (29) visant les tiers ou
des clauses de préemption (30)
Peut tout prévoir
dans les statuts :

clause d'agrément (29)

clause de préemption (30)

clause d'inaliénabilité
(ces clauses peuvent
viser les tiers, mais
aussi les associés)
Liberté de cession
entre associés
(voir procédure d'agrément (29) )

Liberté de cession aux conjoint, ascendants ou descendants (31)

Agrément obligatoire pour les cessions à des tiers (32)
Possibilité de céder le fonds de commerce ou d'autres actifs
Imposition des
cessions
Droits
d'enregistrement de
1,1% plafonnés à
4 000 Euros

Plus-value imposée
au titre de l'impôt
sur le revenu
Droits
d'enregistrement de
1,1% plafonnés à
4 000 Euros

Plus-value imposée
au titre de l'impôt
sur le revenu
Droits d'enregistrement de 5% non-plafonnés, avec abattement (33)

Plus-value imposée
au titre de l'impôt
sur le revenu
Droits d'enregistrement de 0% / 2,6% / 4% (en fonction du montant), non plafonnés (34)
Organes
Organes de la
société
Deux formules
possibles :

Président et/ou Directeur Général , Conseil d'administration (35) (36)) et Assemblée
générale des actionnaires

Président du Directoire , Directoire , Conseil de surveillance (35) (37) (38) (39) et
Assemblée générale
des actionnaires
Président (40)

Assemblée des
associés

Les statuts ont toute
liberté pour prévoir
d'autres organes
(conseil
d'administration,
conseil de
surveillance, comité
stratégique, conseil
consultatif, comité
des rémunérations,
etc.)
Gérant (41) , Assemblée (42) L'entrepreneur individuel prend les décisions seul
Dirigeants
Révocation

Président et membres du Conseil d'administration révocables ad nutum (43)

Directeur général révocable pour juste motif (44) (sauf s'il est également président)

Liberté statutaire : les statuts peuvent prévoir soit une révocation ad nutum (43) des dirigeants, soit une révocation pour justes motifs (44) , (et, dans ce cas, avec ou sans indemnités) Gérant révocable pour juste motif (45)  
Qualité Le Président et les membres du Conseil d'administration doivent être actionnaires (46) Le Président peut être une personne morale ou une personne physique.
Le Président peut être actionnaire ou non
Le Gérant doit être une personne physique, actionnaire ou non  
Régime social Le Président est assimilé à un salarié (47) Le Président, personne physique, est assimilé à un salarié Gérant non-associé et gérant minoritaire : assimilés à des salariés (48)

Gérant majoritaire : travailleur non salarié (48)

Travailleur non salarié

Régime fiscal / rémunération Président : assimilé salarié (47)

Membres du Conseil d'administration : jetons de présence

Membres du Directoire : leur rémunération est décidée par le Conseil de surveillance

Membres du Conseil de surveillance : jetons de présence
Président : assimilé salarié Le Gérant est assimilé à un salarié ( sauf dans une EURL qui n'a pas opté pour l'IS ) (48) Impôt sur le revenu de l'entrepreneur ( BIC ou BNC )
Commissaire aux comptes
Commissaire aux comptes Obligation d'avoir un Commissaire aux comptes (49) Obligation d'avoir un Commissaires aux comptes Pas de Commissaire aux comptes, sauf exceptions (50) Pas de commissaire aux comptes
Avantages / Inconvènients
Avantages

Peut faire appel public à l'épargne

Bonne crédibilité vis à vis des banques

Le fonctionnement d'une SA est connu d'un grand nombre

Facilité de cession des actions

Il est facile de faire entrer des partenaires dans le capital

Très grande souplesse de foncionnement

Possibilité de faire du "sur mesure"dans la répartition des bénéfices, des votes et des pouvoirs

Facilité de cession des actions

Image moderne

Il est facile de faire entrer des partenaires dans le capital

Simplicité

Le fonctionnement d'une SARL est connu d'un grand nombre

faible capital à libérer à la création

apports en industrie autorisés
Aucun coût de fonctionnement

Les patrimoines personnel et professionnel sont confondus

Formalités administratives et fiscales limitées pour les petites entreprises individuelles
Inconvénients

Coûts fixes de fonctionnement assez importants

Peut être lourd à gérer

Il faut réunir au moins sept actionnaires

Coûts fixes de fonctionnement assez importants

Nécessite une rédaction très minutieuse des statuts réalisée avec l'assistance d'un professionnel

Interdiction de s'introduire en bourse
Limité en nombre d'associés

Crédibilité inférieure à une SA vis à vis des banques

Interdiction de s'introduire en bourse
L'entrepreneur individuel est responsable des dettes de l'entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel (51)

Les patrimoines personnel et professionnel sont confondus

Il est plus difficile et plus coûteux de céder une entreprise individuelle qu'une société

A partir d'un certain niveau de bénéfices ou de chiffre d'affaires, il est préférable de créer une société

  1. Société Anonyme. Il existe deux formes de SA :
    - la société anonyme "classique", dirigée par un PDG et un Conseil d'administration
    - la société anonyme dirigée par un Directoire et un Conseil de Surveillance

  2. Société par Actions Simplifiée

  3. Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. La SASU est en réalité une SAS composée d'un seul associé. Ses règles de fonctionnement sont les mêmes, à quelques aménagements près, que celles qui régissent la SAS.
  4. Société à Responsabilité Limitée

  5. Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. L'EURL est en réalité une SARL composée d'un seul associé. Ses règles de fonctionnement sont les mêmes, à quelques aménagements près, que celles qui régissent la SARL. Il y a entreprise individuelle quand une personne physique exploite directement son entreprise, sans passer par l'intermédiaire d'une société (par opposition, une société est une entité juridique qui jouit de la personnalité morale et qui dispose d'un patrimoine distinct du patrimoine de ses associés).

  6. Art. L. 224-2 du Code de commerce : Le capital social doit être de 225 000 euros au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 37 000 euros au moins dans le cas contraire.

  7. Vous pouvez désormais créer une SARL ou une EURL avec un capital de 1 euro (au lieu de 7.500 euros auparavant). Aucun capital minimal n'est désormais exigé, le montant du capital peut donc être déterminé librement par les associés. Si les associés choisissent de créer une SARL ou une EURL avec un capital plus important, l'article L. 223-7 du Code de commerce leur permet de libérer partiellement leurs apports en numéraire lors de la création (au moins un cinquième du montant souscrit). La libération du solde devra intervenir, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans les cinq ans de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sur appel du gérant (mais le gérant peut tout à fait demander que ces fonds soient versés bien avant cette échéance maximale). Les statuts de la société peuvent également prévoir que le capital devra être intégralement libéré dès la création de la société. En outre, le capital social devra avoir été intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire. Aussi, avant de procéder à une augmentation du capital, les associés devront préalablement avoir intégralement libéré le montant de leur souscription. Cette possibilité de ne libérer les parts sociales qu'à hauteur de 20% de leur valeur nominale n'existe que pour les apports en numéraire (c'est-à-dire en argent), les apports en nature (par exemple, l'apport d'un immeuble) doivent toujours être intégralement libérés dès la souscription.

  8. A la création de la société, il est possible de ne libérer que la moitié du capital minimum, soit 18.500 euros. Le solde devra être libéré sur appel du Président (au plus tard dans les cinq ans).

  9. Ce que dit la loi: Art. L. 225-1 du Code de commerce :
    La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept .

  10. On parle de "SAS" (Société par Actions Simplifiée) quand la société comporte plusieurs associés et de "SASU" (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) quand il y a seulement un associé.



  11. On parle de "SARL" (Société à Responsabilité Limitée) quand la société comporte plusieurs associés et d' "EURL" (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) quand il y a seulement un associé. Auparavant, une SARL ne pouvait comprendre plus de 50 associés. Ce nombre maximal a été augmenté par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises qui prévoit désormais que le nombre maximal d'associés dans une SARL est de 100. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, le nouveau texte prévoit qu'elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation (par exemple en une société anonyme ou en une autre forme de société dans laquelle il n'existe pas de maximum au nombre d'associés).

  12. Sont commerçants ceux qui effectuent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
  13. Art. L. 110-1 du Code de commerce :
    La loi répute actes de commerce :
    1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en eoeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
    3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
    4° Toute entreprise de location de meubles ;
    5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
    6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
    7° Toute opération de change, banque et courtage ;
    8° Toutes les opérations de banques publiques ;
    9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
    10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

    Art. L. 110-2 du Code de commerce :
    La loi répute pareillement actes de commerce :
    11° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
    12° Toutes expéditions maritimes ;
    13° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
    14° Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
    15° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
    16° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
    17° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.


  14. Toutefois, cette responsabilité limitée peut se trouver remise en cause lorsque la société a besoin d'un financement extérieur, notamment un prêt bancaire. En effet, les banques demandent généralement au dirigeant de la société, voire à d'autres actionnaires, de se porter caution personnelle des engagements de la société. Ainsi, si la banque n'est pas remboursée par la société, elle pourra poursuivre la caution sur ses biens personnels.

  15. Si les statuts le prévoient, il est possible d'attribuer un droit de vote double aux actionnaires qui possèdent leurs actions depuis plus de deux ans.
    Ce que dit la loi : Art. L. 225-126 du Code de commerce :
    Sous réserve des dispositions des articles L. 225-161 et L. 225-174, les statuts peuvent prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les assemblées générales des actionnaires. Elles sont régies par les articles L. 228-12 à L. 228-20.
    La création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est permise qu'aux sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des bénéfices distribuables au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 .
    Art. L. 228-12 du Code de commerce :
    Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires.
    Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories précédemment émises par la société.
    Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société .
    En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par conversion d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale extraordinaire détermine le montant maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Sa décision n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles ou échangeables contre les actions.
    L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans le capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 228-17. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de conversion.
    Art. L. 228-13 du Code de commerce :
    Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation . S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.
    Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l'article L. 232-16 ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
    Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article L. 232-16, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
    Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
    Art. L. 228-14 du Code de commerce :
    Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces actions, un droit de vote égal à celui des autres actionnaires .
    Le droit de vote prévu à l'alinéa précédent subsiste jusqu'à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.

    Art. L. 228-15 du Code de commerce :
    Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
    L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
    L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
    Sous réserve de l'article L. 228-16, toute décision modifiant les droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99.
    Art. L. 228-16 du Code de commerce :
    En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, qu'ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
    L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote recevront, au lieu et place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
    Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire prévu à l'article L. 228-13 est alors calculé, à compter de la réalisation de l'augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission versée lors de la souscription des actions anciennes.

    Art. L. 228-17 du Code de commerce :
    Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions et leur conjoint non séparé de corps ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société.
    Art. L. 228-18 du Code de commerce :
    Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital. En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 228-19 et annulées.
    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article L. 225-209. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé.
    Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l'existence de la société.

    Art. L. 228-19 du Code de commerce :
    Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission. Le rachat d'une catégorie d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées à l'article L. 225-204. Les dispositions de l'article L. 225-205 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées conformément à l'article L. 225-207 et le capital réduit de plein droit.
    Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions.
    La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99. En cas de désaccord, il est fait application de l'article 1843-4 du code civil. Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé. Art. L. 228-20 du Code de commerce: Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage prévu à l'article L. 233-1 ou à l'article L. 233-2 .

  16. Il est possible de créer, dans les statuts, plusieurs catégories d'actions et de prévoir qu'une catégorie d'action "privilégiée" disposera de plus de droits financiers qu'une autre. Ces droits financiers accrus peuvent porter sur les bénéfices, comme sur le boni de liquidation. Il est également possible de prévoir que les actions privilégiées seront payées avant les autres actions si les bénéfices distribuables sont insuffisants. Les titulaires d'actions de catégories sont réunies dans une assemblée spéciale qui dispose d'un droit de veto sur les décisions qui porteraient atteinte à leur privilège. Cette possibilité peut être très intéressante, par exemple pour accorder un droit plus important dans les bénéfices à un actionnaire minoritaire ou à un investisseur qui ne dispose pas de suffisamment de droits de vote pour diriger la société.
    Art. L. 225-99 du Code de commerce :
    Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
    La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
    Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 225-96.


  17. En cas d'apports en nature, un Commissaire aux apports doit être nommé afin d'évaluer les biens apportés en nature.
    Art. L. 225-8 du Code de commerce (sur renvoi de l'Art. L. 225-12) :
    En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux . Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
    Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat .
    L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
    A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée .

  18. Les apports en industrie sont interdits dans les SA.
    Art. L. 225-3 du Code de commerce :
    Le capital doit être intégralement souscrit.
    Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
    Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
    Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie
    .

  19. Les apports en industrie permettent d'attribuer une part des bénéfices à une personne qui, bien qu'elle ne fasse l'apport d'aucune somme d'argent ni d'aucun bien en nature, fera profiter la société d'une activité future (ses services ou son travail, qu'il soit manuel ou intellectuel). L'apporteur en industrie s'engage donc envers la société à réaliser le travail promis pour la durée (qui peut être la durée de la société ou une durée plus courte) et dans les conditions fixées au moment de l'apport. Cette obligation de faire va donc survivre à la création de la société et se prolonger dans le temps. Comme ils ne correspondent à aucun bien matériel susceptible d'être saisi par les éventuels créanciers de la société, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social (exemple: si, à la création d'une société, un associé apporte 10.000 euros et qu'un autre associé effectue un apport en industrie valorisé à 5.000 euros, le capital social n'est que de 10.000 euros). Ils ne concourent pas à la formation du capital social,mais donnent néanmoins lieu à l'attribution de parts et donc à une quote-part des bénéfices et de l'actif net (à charge pour l'associé de contribuer aux pertes, s'il venait à en exister).Comme l'apport en industrie est étroitement lié à l'activité de l'apporteur, il prend fin avec le décès de l'apporteur, sans transmission aux héritiers ou aux ayants droit. Pour la même raison, les parts rémunérant un apport en industrie ne peuvent être cédées. Il appartient donc aux statuts de la SARL de déterminer les conditions de rémunération des apports en industrie et les droits de vote attribués à l'apporteur. Par défaut, l'article 1844-1 du Code civil prévoit que la part dans les bénéfices et la contribution aux pertes d'un associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. L'article 1844-1 réserve cependant le cas d'une clause contraire. Les statuts peuvent donc prévoir qu'un associé qui a effectué un apport en industrie bénéficiera dans les bénéfices d'une part plus importante qu'un associé ayant effectué un apport en numéraire ou en nature.

  20. Les SARL de famille peuvent opter pour une imposition sur le revenu.

  21. L'associé unique de l'EURL est imposé à l'impôt sur le revenu (dans sa déclaration d'impôt personnelle) au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

  22. L'associé unique de l'EURL est imposé à l'impôt sur le revenu (dans sa déclaration d'impôt personnelle) au titre des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

  23. L'EURL peut opter pour être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés.

  24. Une SAS ne peut pas faire appel public à l'épargne (par exemple, s'introduire en bourse). Il sera toutefois possible de transformer la SAS en SA juste avant une éventuelle introduction en bourse. Art. L. 227-2 du Code de commerce : La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

  25. BSA : Bons de souscription d'actions

  26. BSPCE : Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise

  27. L'ordonnance N ° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises autorise désormais les SARL à émettre des emprunts obligataires. L'article L.223-11 du Code de commerce, posant certaines conditions.
  28. La SARL doit être "tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes". Les SARL "tenues" de désigner un commissaire aux comptes sont les SARL qui dépassent à la clôture d'un exercice social au moins deux des trois critères suivants : total de bilan supérieur à 1 550 000 euros, montant hors taxes de chiffre d'affaires supérieur à 3 100 000 euros et nombre moyen de salariés supérieur à 50. Seules les SARL qui dépassent deux des trois critères suivants pourront donc émettre des obligations. Les comptes des trois derniers exercices de douze mois doivent avoir "été régulièrement approuvés". Il sera donc impossible pour une SARL de moins de trois ans d'existence d'émettre des obligations.
    Une autre limite, rappelée par le nouveau texte, tient au fait que les SARL ne peuvent pas faire appel public à l'épargne : les emprunts obligataires émis par les SARL ne pourront donc faire l'objet que d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés ou, plus probablement, dans un cercle restreint d'investisseurs.
    S'agissant du régime d'émission, le Code de commerce effectue un renvoi au régime applicable aux sociétés par actions en prévoyant que « l'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires ».
    Pour ce qui est des obligations elles-mêmes, l'article L.223-11 du Code de commerce précise que « ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions » (sauf pour certains articles du code qui sont expressément exclus, car propres aux sociétés par actions). Les règles impératives relatives à la représentation des porteurs d'un même emprunt obligataire par une « masse » sont donc applicables aux emprunts émis par les SARL.



  29. Il suffit que le cédant signe un ordre de mouvement indiquant le nombre d'actions cédées. Les actions sont alors transmises par un simple virement de compte à compte.

  30. Art. L. 221-14 du Code de commerce :
    La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
    Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

    Art. 1690 du Code civil:
    Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

  31. Dans une SARL l'intrusion d'un tiers dans le cercle des associés est bloquée par la procédure d'agrément organisée par le Code de commerce. Mais le Code ne contient pas, par défaut, de disposition similaire pour la SA (Société Anonyme), ni pour la SAS (Société par Actions Simplifiée). La liberté contractuelle vient pallier cette absence et les actionnaires d'une SA ou d'une SAS qui souhaitent contrôler l'arrivée de nouveaux actionnaires peuvent insérer dans les statuts une clause d'agrément.
    La clause d'agrément dans la SA : La possibilité d'insérer une clause d'agrément dans les statuts est expressément reconnue par l'art. L. 228-23 du Code de commerce. Du fait de la clause d'agrément, l'actionnaire qui souhaite céder ses actions devra demander, sous peine de nullité de la cession, l'agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions cédées et le prix offert. Il convient de préciser que l'agrément n'a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d'héritage. La clause d'agrément ne peut pas non plus s'appliquer aux cessions entre deux actionnaires.
    Dans la SARL, l'assemblée générale des associés est compétente pour se prononcer sur l'agrément.
    Dans les SA, il revient par contre aux statuts de préciser l'organe qui sera compétent pour accorder l'agrément (il s'agit le plus souvent du Conseil d'administration ou du Conseil de Surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire). Comme pour la SARL, en cas de refus d'agrément, les dirigeants de la société auront l'obligation, dans le délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par un expert (pour garantir un juste prix, l'expert peut être nommé par le président du tribunal). La clause d'agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d'inaliénabilité.
    La clause d'agrément dans la SAS : Dans la SAS, la loi laisse permet une grande souplesse pour organiser le fonctionnement de la société. Les statuts peuvent donc prévoir une clause d'agrément dont le champ d'application pourra être plus large que dans les SA. Ainsi la clause peut également s'appliquer aux cessions entre actionnaires, ce qui peut permettre de bloquer tout changement dans les rapports de force au sein de l'actionnariat. Il revient aux statuts de déterminer la procédure à suivre pour obtenir l'agrément. Toutefois, même dans les SAS, le refus d'agrément entraine une obligation de rachat des actions dont la cession n'a pas été agréée.

  32. La stipulation d'une clause de préemption permet aux associés d'acquérir, par préférence à toute autre personne, les actions ou les parts sociales dont un associé souhaiterait se défaire. A l'occasion d'une cession d'actions ou de parts sociales, alors que l'intrusion d'un tiers pourrait être bloquée par une procédure d'agrément (qui est de droit dans la SARL et qui peut faire l'objet d'une clause spécifique dans la SA et la SAS), la clause de préemption donne la faculté à son bénéficiaire d'augmenter sa participation actuelle dans la société en se portant acquéreur des actions en passe d'être cédées. Les modalités pratiques peuvent être très différentes d'une clause à une autre. Il est ainsi possible de prévoir que tous les associés seront bénéficiaires de la clause ou que, au contraire, la possibilité de préempter sera réservée à une seule catégorie d'associés. Il est également possible de prévoir que la clause de préemption s'appliquera aux cessions réalisées entre associés, ce qui peut être utile pour maintenir l'équilibre des forces à l'intérieur de la société. Ceci peut être illustré par un exemple très simple: une société comprend trois associés, M. Ma, M. Mi et M. Céd, qui disposent chacun de 33% des droits de vote. M. Céd souhaite céder toutes ses actions à M. Ma, ce qui permettrait à M. Ma de disposer de 66% des droits de vote. Pour éviter sa mise en minorité, M. Mi pourra préempter sur la moitié des actions cédées par M. Céd pour arriver à une position d'équilibre avec M. Ma où tous les deux disposeront de 50% des droits de vote.
    Le déroulement de la procédure de préemption dépend de la formulation de la clause. Celle-ci peut par exemple prévoir les modalités suivantes :
    M. Vendeur souhaite céder à M. Acquéreur les actions qu'il possède dans une société dont les statuts prévoient une clause de préemption. M. Vendeur doit tout d'abord notifier à chacun des autres associés son projet de cession (en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, le prix de cession et l'identité de M. Acquéreur). Les autres associés disposent alors d'un délai d'un mois (par exemple) pour exercer leur droit de préemption (à l'expiration de ce délai, l'associé qui n'a pas répondu est réputé ne pas exercer son droit de préemption).
    Au terme de la procédure:
    - si aucun associé n'a exercé son droit de préemption, M. Vendeur est libre de réaliser son projet de cession avec M. Acquéreur (sous réserve de l'existence d'une éventuelle procédure d'agrément),
    - si un ou plusieurs associés exercent leur droit de préemption, l'associé cédant devra réaliser la cession avec eux (généralement, il est prévu que cette cession sera réalisée aux conditions de prix qui avaient été envisagées avec M. Acquéreur).

    Par rapport à la clause d'agrément, avec laquelle elle ne doit pas être confondue, la clause de préemption se distingue à la fois dans son but et dans son mécanisme :

  33.   Clause de préemption Clause d'agrément
    But Permettre au bénéficiaire d'accroître sa participation dans la société Bloquer l'intrusion d'un tiers dans le cercle des associés
    Mécanisme L' associé bénéficiaire de la clause décide ou non de préempter La société délivre ou refuse l'agrément (le plus souvent par l'intermédiaire du Conseil d'administration)


  34. Art. L. 223-13 du Code de commerce :
    Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
    Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

  35. Art. L. 223-13 du Code de commerce :
    Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
    Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.
    Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
    Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil . Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
    La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 sont suivies.
    Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
    Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
    Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

  36. Art. 726 du Code général des impôts :
    Les cessions de parts sociales sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5%. Toutefois, pour les sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société:
    Ainsi, la formule suivante est appliquée pour déterminer le montant de l'abattement par part :
    23.000 euros / nombre total de parts de la société. Pour déterminer le montant de l'abattement accordé par cession, il suffit ensuite de multiplier par le nombre de parts cédées le montant de l'abattement par part ainsi obtenu.
    A noter : pour éviter la taxation à 5% pour les SARL, il est possible de transformer la SARL en SA juste avant de procéder à la cession."

  37. Art. 719 du Code général des impôts:
    Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
    Fraction de la valeur taxable n'excédant pas 23 000 euros : 0 %
    Fraction de la valeur taxable comprise entre 23 000 et 107 000 euros : 4 %
    Fraction de la valeur taxable supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.


  38. La loi NRE a instauré un nouveau mode d'organisation de la société anonyme à conseil d'administration : les SA peuvent soit conserver la formule actuelle du Président Directeur Général, soit dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration
    Pour pouvoir obtenir leur numéro d'immatriculation, les SA qui se créent doivent obligatoirement disposer de statuts à jour de cette réforme et les SA existantes qui ne l'ont pas encore fait doivent adapter leurs statuts. Il revient ensuite au Conseil d'administration d'effectuer un choix entre l'un des deux modes possibles d'exercice de la direction générale.
    I) Les nouveaux textes : Depuis la loi NRE, le Code de commerce distingue deux fonctions (mais qui peuvent, comme nous le verrons par la suite, être exercée par la même personne) : celle de directeur général et celle de président du conseil d'administration.
    A) Le Directeur Général : L'article L.225-56 du Code de commerce, modifié par la loi NRE, est désormais le suivant:
    "I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
    Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
    II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
    Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général."

    B) Le Président du Conseil d'administration : Le Président du Conseil d'administration constitue un organe social distinct du Directeur Général et du Conseil d'administration. Son rôle, désormais limité, est défini à l'article L.225-51 du Code de commerce : "Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission".
    II) Les deux modes de direction possibles
    Désormais, une société anonyme à conseil d'administration peut opter entre deux modes d'exercice de la direction générale: conserver la formule actuelle du Président Directeur Général ou dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration.
    A) Président Directeur Général
    Dans ce mode de direction, le Président du Conseil d'administration cumule ses fonctions avec celles du Directeur Général. Il détient donc, à côté de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, les pouvoirs et les responsabilités du Directeur Général (il peut donc conserver l'appellation de "Président Directeur Général"), tels que définis aux articles L. 225-51-1 à L. 225-56 du Code de commerce. Toutes les fois où le Code de commerce utilise l'expression "Directeur Général", il convient dès lors de lire "Président Directeur Général". Ce mode de direction correspond en réalité au seul mode de direction qui existait avant la loi NRE pour les sociétés anonymes à conseil d'administration.
    B) Dissociation Directeur Général / Président du Conseil d'administration
    La vraie innovation de la loi NRE se retrouve dans le second mode de direction, celui de la dissociation des fonctions. L'idée est d'attribuer la direction générale de la société (la gestion au jour le jour) au Directeur Général, tout en conservant un contrepoids dans la personne du Président du Conseil d'administration (qui représente les actionnaires).
    Dans ce mode de direction, le Directeur Général est désormais le véritable chef d'entreprise : il est " investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société " (article L.225-56 du Code de commerce) et dispose ainsi du pouvoir de décision et d'action au nom de la société, dans la limite de son objet social. Par ailleurs, le Directeur Général " représente la société dans ses rapports avec les tiers ": il est le représentant légal de la société et celle-ci peut même être engagée par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social. Parallèlement, le régime de responsabilité civile des administrateurs est étendu au Directeur Général en cas de faute de gestion, d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes ou de violation des statuts (article L.225-251 du Code de commerce). De la même manière, les sanctions pénales frappant le chef d'entreprise vont frapper le Directeur Général. Les pouvoirs du Président du Conseil d'administration sont désormais limités: il " représente le conseil d'administration " et " organise et dirige les travaux de celui-ci ". Le Président du Conseil d'administration a donc simplement un rôle de représentation et d'organisation du Conseil d'administration , et il ne représente plus la société dans ses rapports avec les tiers, comme c'était le cas avant la loi NRE. On peut s'attendre, et c'est là un des objectifs des auteurs de la réforme, à ce que le Président du Conseil d'administration constitue un contrepoids au Directeur Général dont il va surveiller la gestion.
    C) Les directeurs généraux délégués
    Le Directeur Général (à savoir, le Président du Conseil d'administration dans la formule classique ou le Directeur Général lui-même en cas de dissociation des fonctions) peut être assisté d'un ou plusieurs (5 au maximum) directeurs généraux délégués (article L.225-53 du Code de commerce). Ceux-ci sont nommés et révoqués par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général (les personnes qui, à la date de la loi NRE, avaient reçu du Conseil d'administration le mandat d'assister le Président avec le titre de directeur général prennent automatiquement le titre de directeur général délégué).
    Les sanctions pénales applicables au Directeur Général sont étendues aux directeurs généraux délégués (article L.242-1et suivants du Code de commerce)

    Schématiquement, on pourrait faire le résumé suivant :

    Avant la loi NRE Après la loi NRE
    Forme classique Dissociation des fonctions
    Président Directeur Général
    - Préside le conseil d'administration
    - Chef d'entreprise
    - Représentant légal
    Président Directeur Général
    - Préside le conseil d'administration
    - Chef d'entreprise
    - Représentant légal
    Président du Conseil d'administration
    - Préside le conseil d'administration
    (et surveille le Directeur Général)
    Directeur Général
    - Chef d'entreprise
    - Représentant légal
     
    Directeur Général
    (pas obligatoire ; possibilité d'en nommer plusieurs)
    Directeur Général Délégué
    (pas obligatoire ; possibilité d'en nommer plusieurs)
    Directeur Général Délégué
    (pas obligatoire ; possibilité d'en nommer plusieurs)
    Quel que soit le mode de direction qui sera choisi par telle ou telle société, les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ne l'ont pas encore fait sont dans l'obligation de modifier leurs statuts pour prendre en compte cette nouvelle donne.
    III) Comment opter pour tel ou tel mode de direction ?
    L'article L. 225-51-1 du Code de Commerce et l'article 131 de la loi NRE imposent au Conseil d'administration de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, afin de modifier les statuts de la société, puis de choisir entre les deux modalités d'exercice de la direction " dans les conditions définies par les statuts ".
    A) Les sociétés nouvelles :
    Pour les sociétés nouvelles (immatriculées après la publication de la loi NRE), le choix d'un des deux modes de direction doit être effectué dès la création de la société. Ces sociétés doivent donc adopter, dès à présent, des statuts conformes aux nouvelles dispositions (1).
    Lors du dépôt du dossier d'immatriculation, un extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale doit être joint au dossier. En outre, cette décision doit faire l'objet d'un avis dans un journal d'annonces légales (le plus simple étant d'effectuer cette mesure de publicité dans l'avis relatif à l'immatriculation de la société).
    B) Les sociétés existantes
    1°) Les délais :
    Pour les sociétés existantes , une distinction est opérée entre les sociétés cotées et les sociétés non-cotées.
    a) Dans les sociétés cotées
    L'article 131 de la loi NRE impose la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire dans un délai de 18 mois à compter de la date de la publication de la loi, soit avant le 16 novembre 2002. Cette modification peut avoir lieu à l'occasion de la convocation de l'assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos (dans ce cas, toutefois, l'assemblée devra être convoquée en tant qu'assemblée générale ordinaire pour se prononcer sur les comptes et en tant qu'assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la modification statutaire). A défaut de convocation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au Conseil d'administration de procéder à la convocation. Tant qu'une Assemblée Générale Extraordinaire ne s'est pas tenue, le Président du Conseil d'administration conserve les fonctions de Directeur Général.
    b) Dans les sociétés non-cotées
    Les sociétés non-cotées peuvent, dans l'immédiat, conserver leurs statuts en l'état, elles ne sont pas tenues de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire dans le délai de 18 mois. Cependant, l'article 131 de la loi NRE prévoit que la première Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra après la publication de la loi, pour "d'autres raisons", doit décider de la modification des statuts. Si le Conseil d'administration ne respecte pas cette prescription, l'article L.225-103 II du Code de Commerce pourra s'appliquer (article qui permet à tout intéressé ou à des actionnaires, en cas d'urgence, de demander la désignation d'un mandataire de justice aux fins de convocation d'une Assemblée). En cas de préjudice, des poursuites pourront être engagées contre les administrateurs (articles L. 225-251 et s. du Code de commerce :responsabilité des administrateurs pour des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes et contre les commissaires aux comptes (articles L. 225-240 et s. du Code de commerce : action en responsabilité à l'encontre des commissaires aux compte, qui n'auraient pas signalé des irrégularités relevées au cours de leur mission).
    2°) La modifications des statuts par l'Assemblée Générale Extraordinaire Il ressort des travaux parlementaires que l'objet de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être la discussion " de la manière dont les conditions du choix par le Conseil d'Administration, entre les deux modes de la direction doivent être définies par les statuts. " Concrètement, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit voter, d'une part, la mise en harmonie des statuts avec la loi NRE, et d'autre part les modalités dans lesquelles le Conseil d'administration pourra opter pour l'un ou l'autre mode de direction de la société. Ces conditions pourraient être, par exemple, des conditions de quorum et de majorité particulières ou bien encore l'exigence d'un certain délai avant de passer d'un mode à l'autre. Il est important de noter qu'une fois les statuts modifiés, il ne revient pas à l'Assemblée Générale Extraordinaire de choisir tel ou tel mode de direction: cela est de la seule compétence du Conseil d'administration.
    3°) Le choix du Conseil d'administration
    Une fois la modification statutaire effectuée, le Conseil d'administration doit statuer sur le choix du mode de direction: article L.225-51-1, alinéa 2, du Code de commerce : " dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Le Conseil d'administration doit donc adopter une résolution précisant s'il conserve la formule actuelle du Président Directeur Général ou s'il décide de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration de celle de Directeur Général. Si c'est la dissociation qui est choisie, le Directeur Général sera nommé par le Conseil d'administration (rappelons qu'il peut être choisi parmi les membres du Conseil d'administration, mais ce n'est pas une obligation ; il n'est même pas exigé qu'il soit actionnaire de la société).
    4°) L'exemple du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
    Le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris a précisé les éléments que doit désormais contenir le dossier qu'une société non cotée immatriculée avant le 16 mai 2001 présente au Registre du Commerce et des Sociétés:
    - deux exemplaires du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide la mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions et la mise à jour des statuts (les exemplaires doivent être certifiés conformes par le représentant légal) ;
    - deux exemplaires des statuts mis à jour, certifiés conformes par le représentant légal ;
    - deux exemplaires du procès verbal du Conseil d'administration qui opte pour un mode d'exercice de la direction générale de l'entreprise et qui nomme les dirigeants, dans le respect des conditions prévues par les statuts.
    5°) Publication d'un avis dans un journal d'annonces légales Le décret n°2002-803 du 3 mai 2002 a précisé que " l'extrait du procès-verbal contenant la décision du Conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.225-51-1 du Code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ". Une fois que le Conseil d'administration aura opté pour l'une des deux formules, ce choix doit donc faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.
    IV) Les précautions à prendre avant de signer un contrat avec une société anonyme Du fait de la coexistence de deux modes direction de la société anonyme à conseil d'administration, il est nécessaire, avant de signer un contrat avec une telle société, de s'assurer que le représentant de la société (président du conseil d'administration ou directeur général) a bien le pouvoir d'engager la société. il faut donc vérifier si le Conseil d'administration a fait un choix, et si oui, lequel. Si les statuts n'ont pas encore été modifiés, le Président du Conseil d'administration assure toujours la direction générale. La solution est la même si les statuts ont été modifiés mais que le Conseil d'administration a opté pour la formule du Président Directeur Général. Dans ces deux cas, la signature du Président du Conseil d'administration engagera la société. En revanche, si les statuts ont été modifiés et que le Conseil d'administration a opté pour la formule de la dissociation des fonctions entre le Président du Conseil d'administration et le Directeur Général, seul ce dernier aura le pouvoir d'engager la société et il ne faudra donc pas se contenter (sauf pouvoir spécial) de la signature du Président du Conseil d'administration. C'est pourquoi, afin d'assurer l'information des tiers, des mesures de publicité ont été prévues:
    - dépôt au greffe du tribunal de commerce de la décision du conseil opérant le choix entre telle ou telle modalité d'exercice de la direction générale; et
    - publication d'un avis relatif à la modalité retenue par le Conseil d'administration dans un journal d'annonces légales.
    En outre, tout actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du Conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.

  39. Le Conseil d'administration doit comprendre entre 3 et 18 membres.
    Art. L. 225-17 du Code de commerce :
    La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
    Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
    Les administrateurs doivent être actionnaires de la société. Toutefois, un administrateur qui n'est pas encore actionnaire au moment de sa nomination a trois mois pour régulariser sa situation en acquérant des actions.
    Art. L. 225-25 du Code de commerce :
    Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.
    Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23.
    Les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts. Ultérieurement, ils sont élus par l'Assemblée Générale Ordinaire.
    Art. L. 225-16 du Code de commerce :
    Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.
    Art. L. 225-18 du Code de commerce :
    Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire . Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts.
    La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
    Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
    Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
    Une personne morale peut être administrateur (elle est alors représentée par un "représentant permanent").
    Art. L. 225-20 du Code de commerce :
    Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
    Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
    Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en Å"uvre. Il dispose par ailleurs de pouvoirs propres (convocation des assemblées générales; autorisations des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux; cooptation d'administrateurs; nomination et révocation du Président du Conseil d'administration et des directeurs généraux et fixation de leur rémunération; répartition des jetons de présence; cautions, aval et garanties).
    Art. L. 225-35 du Code de commerce :
    Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en Å"uvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
    Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
    Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
    Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
    Les administrateurs sont rémunérés par des "jetons de présence" dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Par contre, la répartition des jetons de présence est décidée par le Conseil d'administration.
    Art. L. 225-55 du Code de commerce :
    L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
    Il y existe une réglementation particulière (régime d'autorisation préalable) pour les conventions conclues entre la société et un de ses administrateurs.
    Art. L. 225-38 du Code de commerce :
    Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
    Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
    Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
    Les administrateurs peuvent se voir reprocher des fautes dans l'exercice de leur mandat social, notamment des fautes de gestion.
    Art. L. 225-51 du Code de commerce :
    Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
    Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.


  40. Le Président du Directoire est nommé par le Conseil de surveillance. Il représente la société à l'égard des tiers.
    Art. L. 225-59 du Code de commerce :
    Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
    Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
    A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
    Art. L. 225-66 du Code de commerce :
    Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
    Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
    Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

  41. Le Directoire est l'organe dirigeant de la société anonyme (alors que le Président du Directoire n'a, à lui seul, qu'un pouvoir de représentation à l'égard des tiers). C'est un organe collégial composé d'un maximum de cinq membres.
    Art. L. 225-58 du Code de commerce :
    La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.
    Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept.
    Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
    Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
    Art. L. 225-64 du Code de commerce :
    Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
    Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
    Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

  42. Les membres du Directoire peuvent être actionnaires, mais ce n'est pas obligatoire (c'est là une différence avec les membres d'un Conseil d'administration). Il s'agit obligatoirement de personnes physiques. La rémunération de chaque membre est fixée par le Conseil de surveillance.
    Art. L. 225-69 du Code de commerce :
    Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit.
    Les membres du Conseil de Surveillance doivent être actionnaires. Ils sont nommés dans les statuts lors de la constitution et ensuite par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont rémunérés par des "jetons de présence".
    La mission du Conseil de surveillance consiste à d'exercer un contrôle de la gestion de la société par le Directoire.
    Art. L. 225-68 du Code de commerce :
    Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
    Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
    A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
    Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
    Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
    Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

  43. Art. L. 227-6 du Code de commerce :
    La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social .
    Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

  44. Le gérant (il est également possible de nommer plusieurs gérants) a le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.
    Il peut être associé ou non.
    Art. L. 223-18 du Code de commerce :
    La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques .
    Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés , dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de L. 223-29.
    En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
    Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance
    .


  45. Art. L. 223-27 du Code de commerce :
    Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
    Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
    Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
    Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
    Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

  46. La possibilité de révoquer le Président et les membres du Conseil d'administration ad nutum signifie que ceux-ci peuvent être révoqués à tout moment, sans préavis et sans que cette révocation ne donne droit à aucune indemnité.


  47. Si le Président et le Directeur général sont deux personnes différentes, le Directeur général ne peut être révoqué que pour juste motif (s'il est révoqué sans juste motif, la révocation sera valable mais elle pourra donner lieu au paiement de dommages et intérêts). Toutefois, si c'est une même personne qui exerce à la fois les fonctions de Président et de Directeur général, elle est alors révocable ad nutum , sans pouvoir prétendre à des dommages et intérêts au titre de son mandat de Directeur général.

  48. Le gérant ne peut être révoqué que pour juste motif. S'il est révoqué sans juste motif, la révocation sera valable mais elle pourra donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
    Art. L. 223-25 du Code de commerce :
    Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
    En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

  49. Les administrateurs doivent être actionnaires de la société. Toutefois, un administrateur qui n'est pas encore actionnaire au moment de sa nomination a trois mois pour régulariser sa situation en acquérant des actions. La règle vaut également pour le Président qui est un actionnaire.
    Art. L. 225-25 du Code de commerce :
    Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.
    Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23.


  50. Dans une société anonyme, le Conseil d'Administration est présidé par un Président qui assume la direction générale de la société et qui représente la société dans ses rapports avec les tiers.
    En contrepartie de l'exercice de ce mandat social, le Président va recevoir une rémunération fixée par le Conseil d'Administration (cependant, contrairement à un contrat de travail, un mandat social ne doit pas obligatoirement être rémunéré : le mandat social peut être gratuit).
    A) Le régime social
    Le Président est un mandataire social, et non pas un salarié. Toutefois, au regard du régime social, le Président est "assimilé" à un salarié. A ce titre, il bénéficie du même régime de protection sociale que les salariés et, corrélativement, sa rémunération supporte les cotisations sociales. L'assujetissement aux cotisations sociales des salariés s'étend même aux jetons de présence perçus par le Président en sa qualité d'administrateur (à l'inverse, les jetons de présence perçus par les autres administrateurs n'y sont pas soumis).
    Toutefois, le régime social du Président se distingue de celui d'un salarié sur plusieurs points, notamment :
    • le Président n'est pas couvert par l'ASSEDIC et ne peut donc prétendre au versement des allocations de l'assurance chômage lorsqu'il est mis fin à son mandat (il peut cependant souscrire une assurance privée qui remplira le même objectif),
    • en cas de litige entre le Président et la société, le tribunal compétent n'est pas le Conseil des prud'hommes,
    • le Président n'a pas droit aux congés payés.
    B) Le cumul avec un contrat de travail
    Exceptionnellement, à côté de son mandat social, le Président peut bénéficier d'un contrat de travail conclu avec la société.
    Les conditions d'un tel cumul sont cependant strictes :
    • le contrat de travail doit présenter un caractère réel et sérieux,
    • les fonctions exercées doivent correspondre à des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat social (l'administration générale de la société ne constituant bien évidemment pas une fonction technique distincte),
    • il doit y avoir un lien de subordination entre le Président et la société relativement à ces fonctions techniques,
    • le nombre d'administrateurs (Président inclu) liés à la société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonction,
    • le contrat de travail du Président doit être antérieur à la nomination en tant qu'administrateur
    C) Le régime fiscal
    Au niveau du droit fiscal, et de la même manière que pour le régime social, la rémunération perçue par le Président en contrepartie de l'exercice de son mandat social suit le même traitement qu'un salaire. Elle est donc imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et bénéficie à la fois de la déduction forfaitaire de 10% et de l'abattement de 20%. Pour la société, la rémunération versée au Président constitue une charge déductible (sous réserve qu'elle ne soit pas excessive).

  51. Dans une EURL qui a opté pour être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés, la rémunération du gérant suit le même traitement fiscal qu'un salaire. Par contre, si l'EURL n'a pas opté pour une imposition à l'IS, la rémunération est rattachée aux bénéfices de la société et est soumise à l'impôt sur le revenu, comme dans une entreprise individuelle.

  52. Obligation d'avoir un Commissaire aux comptes
    Art. L. 225-228 du Code de commerce :
    En dehors des cas prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-16, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
    Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes. Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes
    .Obligation de contrôle des Commissaires aux comptes :
    Art. L. 225-235 du Code de commerce :
    Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice .
    Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-236, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises. Ces derniers sont libérés du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes de la société consolidante.
    Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur . Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
    Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires .
    Obligation d'information et obligation d'alerte :
    Art. L. 225-237 du Code de commerce :
    Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance , selon le cas :
    1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
    2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
    3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
    4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
    Obligation de révélation des faits délictueux :
    Art. L. 225-240 du Code de commerce :
    Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
    En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance , sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
    Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions .


  53. Obligation d'avoir un Commissaire aux comptes en cas de dépassement d'au moins deux des trois seuils suivants :
    - total du bilan supérieur à 1.550.000 euros,
    - chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 3.100.000 euros, et
    - nombre de salariés supérieur à 50.
    Art. L. 223-35 du Code de commerce :
    Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
    Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
    Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

  54. C'est un des inconvénients majeurs de l'entreprise individuelle : l'entrepreneur individuel est responsable des dettes de son entreprise indéfiniment sur la totalité de son patrimoine personnel. Pour se protéger, l'entrepreneur individuel peut songer à créer une EURL ou une SASU. Mais cette protection peut être très limitée car les banques demandent généralement au dirigeant d'une société de se porter caution personnelle des engagements de la société. Ainsi, si la banque n'est pas remboursée par la société, elle pourra poursuivre la caution sur ses biens personnels. La loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique a toutefois apporté une limitation au principe de confusion des patrimoines en ajoutant un nouveau chapitre dans le Code de commerce intitulé "De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint". Ces nouvelles dispositions permettent en effet à l'entrepreneur individuel de faire déclarer insaisissable sa résidence principale : en cas de difficultés dans l'entreprise individuelle, les créanciers de l'entrepreneur pourront toujours saisir les biens personnels de l'entrepreneur, mais pas sa résidence principale. Pour bénéficier de ce dispositif permettant de protéger la résidence principale de l'entrepreneur, des démarches doivent cependant être accomplies par l'entrepreneur.