L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % des revenus.
Le droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence).
Les impôts concernés par le plafonnement sont : l’impôt sur le revenu (imposition au barème progressif ou à un taux forfaitaire), les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placements (contribution sociale généralisée -CSG-, contribution pour le remboursement de la dette sociale -CRDS-, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement), l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties concernant la résidence principale et certaines taxes additionnelles à celles-ci.
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année de référence.
Le plafonnement doit être demandé par le contribuable au service des impôts dont il dépend au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID « demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année N-2 ».
Cette demande doit parvenir au service des impôts avant le 31
décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.
Exemple : le contribuable pourra déposer, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, une demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux acquittés en 2006 ou 2007 au titre des revenus de 2006 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2007.
Le contribuable doit être fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI).
La condition de domiciliation fiscale s’apprécie au regard des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution. Ainsi, par exemple, le contribuable peut demander le bénéfice du droit à restitution d’une fraction des impositions payées en 2008 et 2009 au titre des revenus 2008, s’il les a supportées en tant que résident fiscal de France.
Le droit à restitution des impositions directes s’applique aux contribuables de nationalité française qui résident à Monaco et sont assujettis en France à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s’entend du foyer fiscal, c’est-à-dire l’ensemble des personnes physiques composant le foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu.
La règle de l'imposition par foyer à l'impôt sur le revenu consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l'ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable luimême ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), par les deux époux ou partenaires, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement considérés comme étant à leur charge, à savoir :
- les enfants mineurs (sauf si une imposition distincte est expressément demandée pour eux) ;
- les enfants infirmes ;
- les enfants célibataires majeurs lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents [enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit l'âge lorsque l'enfant effectue son service militaire] ;
- les enfants mariés, liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou chargés de famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal considéré [enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études] ;
- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable.
Le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne, lorsqu'il s'agit de célibataires, veufs, divorcés (ou séparés) sans personne à charge.
A noter : les personnes soumises à la taxe foncière, à la taxe d’habitation ou à l’ISF ne sont pas nécessairement les mêmes que celles faisant partie du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Par exemple, la taxe d’habitation peut être établie au nom de plusieurs foyers fiscaux (colocation par exemple) et l’ISF peut être établi au nom de concubins notoires. Dès lors, pour l’application du droit à restitution, il conviendra de retraiter les impôts et les revenus à prendre en compte en fonction des personnes composant le foyer fiscal imposable à l’impôt sur le revenu qui exercera ce droit.
La composition du foyer fiscal s'apprécie au regard des impositions prises en compte pour le calcul du droit à restitution.
Ainsi, le contribuable, bénéficiaire du droit à restitution d’impositions payées en 2008 et 2009, au titre des revenus 2008, est le foyer fiscal imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de référence des revenus pris en compte.
Cas particuliers
Imposition distincte des époux : les époux font l'objet d'impositions distinctes dans les trois cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi : - lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; - lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. Dans cette situation, et si elle est intervenue avant le 1er janvier 2008, les époux devront faire une demande de plafonnement distincte.
Personnes vivant sous le même toit que le demandeur mais déposant une déclaration « impôt sur le revenu » distincte (cohabitants,
concubins) : les revenus et les impôts de ces personnes ne doivent pas être indiqués sur la même demande de plafonnement.
Changement de situation de famille (mariage, PACS, divorce, décès) : l’événement peut intervenir au cours de l’année de réalisation des revenus pris en compte ou au cours de l’année suivant celle-ci.
Contribuable décédé l’année précédant la demande : les ayants droit peuvent demander le bénéfice de la restitution au nom et pour le compte du contribuable décédé. Ainsi, les ayants droit d’une personne décédée en 2008 pourront formuler une demande de restitution en 2009.
La demande de plafonnement doit être déposée au centre des impôts dont le demandeur dépend à raison de sa résidence principale au 1er janvier de l’année du paiement de l’impôt sur le revenu (1er janvier 2008 pour la demande présentée en 2009).
La demande de plafonnement doit être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne au nom du bénéficiaire afin que la restitution puisse être opérée par virement bancaire (le virement sur un compte joint est possible si le nom du bénéficiaire figure sur l’intitulé du compte).
Il est précisé qu’il n’est pas procédé aux restitutions d’un montant inférieur à 8 € (CGI. art. 1965L ).
Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l’année de référence. Le droit à restitution acquis au 1er janvier 2010 est déterminé en retenant les impôts payés en 2008 et 2009 (au titre des revenus 2008 ou de la situation patrimoniale 2009) et les revenus réalisés en 2008.
Le revenu à retenir est constitué :
- des revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu ;
- des revenus soumis à un taux forfaitaire;
- des revenus exonerés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France (sauf exceptions) ou à l’étranger ;
- des revenus soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Ce revenu est diminué du montant de certaines pensions alimentaires et de certaines cotisations d’épargne retraite.
Remarque : Une même imposition ne peut pas être prise en compte pour la détermination de deux demandes de plafonnement.
Les revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu à prendre en compte correspondent :
- à l’ensemble des revenus nets catégoriels (salaires, pensions et revenus assimilés, BIC, BNC, BA, revenus de capitaux mobiliers).
- au revenu à réintégrer au revenu brut global
- aux indemnités de fonction perçues par les élus locaux diminuées des frais professionnels.
Les revenus soumis à un taux forfaitaire sont :
- Les gains nets de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et assimilés, et les plus-values professionnelles à long terme
- Les revenus soumis aux prélévements libératoires.
- Les plus-values des particuliers.
- Les revenus tirés d’une opération soumise à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Ce revenus exonérés d'impôt à prendre en compte sont :
- Les rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers
- Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en vertu d’une convention fiscale internationale ;
- Les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie)
- Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA)
- Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes d'épargne-logement (CEL)
Attention : Ces revenus des comptes et plans d’épargne logement sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte ;- Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne-entreprise
- Les intérêts des sommes déposées sur les livrets des caisses d'épargne ou livrets A
- Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire
- Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes
- Les intérêts des sommes déposées sur les livrets de développement durable, ex-CODEVI
- Les produits d’un plan d'épargne populaire (PEP)
Attention : Les revenus des PEP sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte ;
- La participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal en cas de délivrance des droits, le cas échéant sous forme de déblocage anticipé ;
- L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise en cas d’affectation à un plan d’épargne salariale
- L'abondement de l'entreprise aux plans d'épargne salariale et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan pendant la période d’indisponibilité des titres correspondants en cas de délivrance des droits, le cas échéant sous forme de déblocage anticipé ;
- Les revenus bénéficiant des abattements ou exonérations ci-après : entreprises nouvelles, jeune entreprise innovante, ZFU, BIC BA Corse, pôles de compétitivité , BNC.
Les revenus exonérés à ne pas prendre en compte :
1 – Les revenus en nature des locaux à usage d’habitation dont le propriétaire se réserve la jouissance exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du CGI.
2. - Les plus-values immobilières exonérées :
- de la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
- de biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation ;
- de biens qui sont échangés dans le cadre d’opérations de remembrement ;
- de biens dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 €. Le seuil de 15.000 € s’apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ;
- de biens cédés à un organisme HLM ou assimilé ;
- de biens cédés par les titulaires de pensions de vieillesse ou de carte d’invalidité, sous conditions de ressources et lorsque ceux-ci ne sont pas imposables à l'ISF.
3. - Les gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux et titres assimilés lorsque le montant des cessions n’excède pas le 1 S’il n’est pas placé sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCOI), l’intéressement est imposable comme le salaire
4 - Les prestations mentionnées aux 2° et 2° bis de l’article 81 du CGI, correspondent aux prestations sociales suivantes :
- prestations à caractère social ou familial : prestations familiales légales, notamment allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et allocation de logement à caractère familial ou « ALF » ; allocation aux adultes handicapés (AAH) ; allocation personnalisée d'autonomie (APA).
[Pendant une période transitoire qui expire le 31 décembre 2008, l’allocation pour jeune enfant, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation d’adoption, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée et sa majoration ainsi que l’allocation de garde d’enfant à domicile qui continuent d’être versées, dans les conditions prévues au VIII de l’article 60 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2004 (n° 2003- 1199 du 18 décembre 2003), aux personnes bénéficiaires de ces prestations au 1er janvier 2004, demeurent exonérées] ;
- prestations logement : allocation de logement à carcatère social ou « ALS » et aide personnalisée au logement.
5 – Les allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance (article 81-9° du CGI).
6 – Les prestations mentionnées aux 9° ter et 33° bis de l’article 81 du CGI :
- prestation de compensation du handicap (PCH) versée aux personnes handicapées en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ou par décision de justice.
3. Les charges venant diminuer les revenus perçus
Seuls deux types de charges sont admis en diminution des revenus et des produits perçus :
- les cotisations ou primes d’épargne-retraite versées à titre facultatif aux plans d’épargne retraite populaire (PERP), au volet facultatif des plans d’épargne retraite d’entreprise (PERP d’entreprise ou « PERE »), aux régimes PREFON, COREM et CRH (Article 163 quatervicies du CGI);
- les pensions alimentaires : Certaines sommes déduites en application du 2° du II de l’article 156 du CGI sont admises en diminution des revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
Il s’agit :
- des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil, à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies (sauf si l'enfant mineur fait partie du foyer fiscal concerné).
Pour les enfants majeurs, la déduction est limitée, par enfant à 5 495 € pour l’IR 2006, (soit le montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du CGI).
Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
- des pensions alimentaires déduites du revenu global et versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;
En revanche, ne sont pas admis en diminution des revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution :
- les contributions aux charges du mariage définies à l’article 214 du code civil, lorsque leur versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée;
- les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil;
- les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée ;
- les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.
Les autres charges déductibles du revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafonnement des impôts directs.
4. Restitution d'impôt sur le revenu et dégrèvements
Les impositions prises en compte sont diminuées des restitutions de l’impôt sur le revenu ou des dégrèvements, obtenus et versés en 2009, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent.
Ce sont :
- les restitutions résultant d’un crédit d’impôt, comme la prime pour l’emploi (PPE), ou des mécanismes de restitution prévus par les conventions fiscales visant à neutraliser l’impôt payé à l’étranger ;
- les dégrèvements d’impôt sur le revenu, d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôts locaux.
Ainsi, par exemple, le contribuable qui obtient et perçoit un dégrèvement en 2009 au titre de son impôt sur le revenu 2005, doit prendre en compte le montant de ce dégrèvement pour la détermination du droit à restitution des impositions payées en 2009 et demandé en 2010.
Toutefois, ne sont pas pris en compte les dégrèvements obtenus lorsque ceux-ci portent sur des impositions supplémentaires résultant d’une procédure de rectification engagée par l’administration.
5. Traitement de la demande par l'administration
Les demandes sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure contentieuse applicables en matière d’impôt sur le revenu.
Le cas échéant, le reversement des sommes indûment restituées est demandé par l’administration selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d’une période prescrite.
Ainsi, la restitution accordée au titre d’une demande déposée en 2009 pourra être remise en cause jusqu’au 31 décembre 2012. Cette remise en cause
pourra notamment porter sur les revenus réalisés en 2008, même si le droit de reprise de l’administration ne peut alors plus être exercé sur l’impôt correspondant.
6. Exemples de calculs de droit à restitution
Exemple 1 – Situation d’un célibataire sans enfant exerçant une activité non commerciale (déficit)
Le contribuable a déclaré au titre des revenus de l’année 2006, un déficit non commercial de 3 000 €.
R = Revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu = 0 €
Les impositions payées au cours de l’année 2007 s’établissent aux montants suivants :
Impôt sur le revenu 0 €
Taxe d’habitation (habitation principale) 0 €
Taxe foncière (habitation principale) 450 €
I = Montant total des impositions directes = 450 €
Son droit à restitution s’établit à :
I – (R X 50 %) = 450 € – 0 € = 450 €, soit 100 % des impositions directes
Exemple 2 : Situation d’un couple marié disposant de revenus d’activité professionnelle imposables dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (déficit)
Les contribuables sont mariés et ont deux enfants mineurs.
Au titre des revenus de l’année 2006, ils ont régulièrement déclaré avoir disposé des revenus nets suivants :
Mme Traitements et salaires nets imposables 30 000 €
M Déficit BIC - 25 000 €
R = Revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu 5 000 €
Les impositions payées au cours des années 2006 et 2007 s’établissent aux montants suivants :
Impôt sur le revenu 0 €
CSG et CRDS sur les salaires 2 900 €
Taxe d’habitation (habitation principale) 0 €
Taxe foncière (habitation principale) 1 400 €
I = Montant total des impositions directes 4 300 €
Leur droit à restitution s’établit à :
I – (R X 50 %) = 4 300 – 2 500 € = 1 800 €, soit 42 % des impositions directes
Exemple 3 : Situation d’un couple marié disposant de revenus d’activité, de produits de placements, de revenus du patrimoine
Les contribuables sont mariés et n’ont pas d’enfant à charge.
1. Revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu
Revenu brut global 63 000 €
Traitements et salaires nets imposables: 18 000 €
BIC régime simplifié non adhérent d’un centre de gestion agréé
(CGA), montant taxé : 25 000 €
Revenus de capitaux mobiliers nets : 10 000 €
Revenus fonciers nets : 10 000 €
Montant à déduire du revenu brut global : -5 000 € (25% des 25 000 €)
Indemnités des élus locaux de 2008 nette de frais d’emploi : 3 000 €
2. Revenus soumis à un taux forfaitaire
Plus-value immobilière réalisée en 2008 : 50 000 €
3. Revenus exonérés d’impôt sur le revenu
Revenus exonérés provenant de l’épargne : 450 €
Intérêts d’un Livret A : 450 €
R = Total des revenus (1+2+3) : 111 450 €
Les impositions payées au cours des années 2008 et 2009 s’établissent aux montants suivants :
Impôts payés en 2008 au titre des revenus réalisés en 2008
Prélèvements sociaux : 9 300 €
Sur les salaires : 2 000 €
Sur les BIC : 1 800 €
Sur la plus-value immobilière : 5 500 €
Retenue à la source sur les indemnités des élus locaux : 240 €
Impôt sur la plus-value immobilière : 8 000 €
Impôts payés en 2009 au titre des revenus réalisés en 2008
Impôt sur le revenu (Montant figurant sur l’avis d’IR) : 8 420 €
Prélèvements sociaux (Montant figurant sur l’avis d’imposition aux contributions sociales) : 2 200 €
Sur les produits de placements et les revenus du patrimoine : 2 200 €
Taxe d’habitation (habitation principale) 2009 : 2 000 €
Taxe foncière (habitation principale) 2009 : 2 100 €
Impôt de solidarité sur la fortune 2009 : 30 000 €
I = Montant total des impositions 62 260 €
Leur droit à restitution s’établit à :
I – (R X 50 %) = 62 260 € – 55 725 € = 6 535 €, soit 10 % des impositions